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Proposition de loi déposée sur le bureau de l’Assemblée des citoyens

Par Hélène Cherrucresco, le 15 novembre 2004

Ma chère amie, mon cher ami,

Le gouvernement a scrupuleusement suivi mes funestes prévisions : création des fondations, diminution drastique du nombre de chercheurs permanents (en dépit du maquillage des chiffres), nominations politiques aux commandes des grands organismes, abrogation par ordonnance et dans la plus grande discrétion de la plupart des articles de la loi de 1982 régissant notre service public de recherche et mise en place douloureuse d’un CIP chargé de rédiger la synthèse d’états généraux passionnants, mais d’ores et déjà condamnés à ne pas être écoutés.

De tout cela sortira une loi dans le courant de l’automne. Une "grande" loi sur la recherche, puisque notre Président de la République n’aime les lois que "grandes". J’ai expliqué dans mon livre les motivations de cette future "grande loi", et j’en ai donné les probables grandes lignes.

Avant que tu ne l’aies sur ta table, pour la voter ou pour la commenter, je te transmets une autre vision des choses. Une vision moderne, riche, enthousiasmante que je propose, par ton intermédiaire, à tous les citoyens...

Ta chercheuse dévouée, Hélène Cherrucresco


PROPOSITION DE LOI SUR LES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (ARTS)


DEPOSEE PAR HELENE CHERRUCRESCO SUR LE BUREAU DE L’ASSEMBLEE DES CITOYENS

EXPOSE DES MOTIFS

La loi de programmation de 1982 fut une grande loi, mais elle n’est plus suffisante pour protéger et élargir les missions de notre système de recherche scientifique et technologique Depuis plus de vingt ans, la loi d’orientation et de programmation de la recherche de 1982 a permis à la France de construire un service public de recherche performant qui a maintenu et élargi la contribution des scientifiques français aux activités scientifiques mondiales. Rappelons seulement une donnée essentielle à titre d’illustration de cette réussite : la part mondiale des publications scientifiques françaises est passée de 4,2% à 5,2% entre 1985 et 1997 (de 14,2% à 15,4% au sein de l’Union Européenne), tandis que la part des publications US déclinait de 36,3% à 30,5% en 1999. C’est pourquoi la représentation nationale tient à rappeler les grands succès scientifiques et technologiques obtenus en France grâce à l’excellence de notre système public de recherche et à l’efficacité des grands programmes technologiques lancés et financés par l’Etat. Elle tient aussi à remercier les acteurs du secteur scientifique public qui en ont été les artisans passionnés et trop souvent méconnus et mal récompensés.

Cependant, il faut reconnaître que cette grande loi sur la recherche ainsi que la politique des grands programmes technologiques du dernier demi-siècle, malgré leur rôle efficace tout au long de cette période, ne sont plus adaptés aux besoins des Français du XXIème siècle. Tout en soutenant un service public de recherche de grande qualité, ils n’ont pu empêcher la France de développer des modes de consommation et de production agricole et industrielle destructeurs de notre environnement, ni d’enregistrer de graves insuffisances en matière de protection sociale, qu’il s’agisse de logement, de santé, de formation, de culture et même de droits civiques. Pourtant, dans tous ces domaines, les sciences et les techniques ont des solutions à proposer. Pourquoi sont-elles négligées ou même ignorées ?

Deux grandes faiblesses de notre système public de recherche permettent de l’expliquer. D’une part la faible participation de la société civile à l’élaboration et au contrôle de la politique scientifique : la recherche privée n’est pas contrôlée par l’Etat, même quand elle fonctionne sur fonds publics, la recherche militaire est soustraite à toute évaluation et orientée par l’appareil militaro-industriel vers la conception et le perfectionnement d’armes de destruction massive qui sont plus une menace qu’une garantie pour notre sécurité nationale, mettant ainsi la France au rang des "Etats-voyous" qui ne respectent pas le droit international ni la Charte des Nations Unies.

D’autre part, la recherche publique civile n’est plus protégée contre les intérêts privés prédateurs des services publics : après l’avoir affaibli en réduisant à l’extrême les crédits publics qui lui sont nécessaires, les fanatiques de la privatisation s’efforcent de contraindre le service public de recherche à explorer les opportunités de profits à court terme, sous la pression des lobbies industriels. C’est un fait que les pouvoirs publics, cédant aux lobbies privés de toute nature (industriels des biotechnologies ou de l’énergie, fabricants d’automobiles ou de boissons gazeuses, monopoles des médias et de l’édition, etc) se montrent de moins en moins capables de défendre et de développer les moyens collectifs dont dispose le corps social pour anticiper et organiser un avenir durable de notre société. Pourquoi ?

La nouvelle donne de la mondialisation

Les raisons essentielles sont à rechercher dans l’accélération explosive des bouleversements introduits dans toutes les sociétés humaines -et par conséquent dans la nôtre- par le processus de la mondialisation du capitalisme.

Les origines et le dynamisme de ce processus très complexe reposent sur deux mouvements étroitement associés et complémentaires, dont l’évolution proprement fulgurante à l’échelle de l’histoire des hommes nous entraîne vers un avenir incertain. D’une part l’impact des "nouvelles technologies" issues de la recherche a transformé rapidement les modes de production des biens et des services, permettant des communications instantanées à l’échelle planétaire et des formes d’organisation de l’économie et des relations humaines au niveau mondial. D’autre part les multiples groupes d’intérêt en conflit dans le cadre national ainsi qu’à l’échelle internationale s’affrontent, souvent avec une grande violence, pour contrôler ces nouvelles perspectives d’organisation et en tirer le plus de profit. Des atteintes graves à notre environnement, des risques majeurs et des menaces nouvelles pour notre sécurité apparaissent donc dans ce contexte bouleversé, en même temps que des potentialités nouvelles pour répondre aux besoins des hommes et construire des relations internationales pacifiées.

Les vieilles structures de pouvoir bloquent les possibilités de faire face aux nouveaux défis de l’humanité

Les maîtres de la vieille société s’accrochent aux anciennes méthodes qui ont garanti leur suprématie. Dévoyant les usages possibles des sciences et des techniques, ils cherchent à étendre les domaines de la mise en valeur de leurs capitaux par leurs tentatives de privatisation des services publics, coordonnées à l’échelle mondiale, et par l’extension des firmes multinationales, sans craindre de recourir pour cela aux vieilles pratiques de l’époque coloniale : agressions et conquêtes militaires, pillage des ressources naturelles et culturelles des peuples dominés, organisation d’une fracture sociale immense à l’échelle de la planète.

Ces réactions anachroniques conduisent le processus de mondialisation à une crise sans précédent.

D’une part l’outil militaire ancien, notamment sous la forme des armes directement issues des recherches scientifiques et technologiques (armes nucléaires, chimiques, électroniques, etc), se révèle impuissant à contenir les revendications populaires et les résistances nationales aux relations de domination et d’exploitation, comme on l’a vu au Vietnam, en Afghanistan ou lors de la disparition de l’URSS, dont le gigantesque arsenal n’a servi à rien. La même impuissance s’observe en Irak et en Tchétchénie. Loin de garantir la stabilité et la sécurité dans ce nouveau monde, l’instrument militaire du passé contribue à aggraver le chaos. En outre, l’énormité scandaleuse des ressources consacrées aux budgets militaires bloque toute possibilité de satisfaire les besoins sociaux les plus élémentaires.

D’autre part de nombreux développements technologiques motivés par les profits à court terme conduisent à une dégradation mortelle de la biosphère, tandis que la gestion privée des mouvements de capitaux, du commerce et des investissements à l’échelle mondiale aboutit à des crises sociales de plus en plus graves comme en Asie du sud-est, en Russie, en Argentine, etc. Toutes les possibilités offertes par les connaissances scientifiques et les moyens technologiques actuels pour juguler ces périls et satisfaire les besoins essentiels des populations en Europe comme dans le monde entier sont négligées ou entravées, parfois même bloquées et stérilisées par ces pratiques du passé.

Considérer les forces de résistance et de renouveau

Il est normal que de telles politiques, basées sur une propagande éhontée tentant de convaincre nos concitoyens que les besoins sociaux sont mieux satisfaits par les exigences des intérêts privés que par les actions concertées des collectivités publiques nationales et internationales, rencontrent de multiples et puissantes résistances. D’autant plus que la faillite et la nocivité de ces politiques se sont manifestées partout où elles ont été mises en oeuvre...

Les êtres humains ne peuvent accepter durablement un ordre social fondé sur la violence, l’injustice, le racisme et l’exploitation sans limites de leur travail, un ordre incapable de maîtriser les dégâts actuels des mauvais usages de la science et de la technologie, et encore moins d’éliminer les risques futurs qu’entraînerait la persistance de ces mauvais usages. Aujourd’hui une prise de conscience et un niveau d’information jamais atteints dans le passé, grâce au développement universel de la télévision, du téléphone et des réseaux électroniques, ont fait comprendre à des milliards d’hommes et de femmes que non seulement leur dignité et leur identité culturelle sont en jeu, mais aussi leur survie et celle de notre espèce. Même si leurs capacités d’organisation sont encore limitées, voilà qui fonde la vigueur des forces nouvelles qui refusent le désastre où nous conduisent les fanatiques de la vieille société et cherchent les voies d’un avenir plus juste et donc plus sûr.

Mettre en oeuvre une autre politique des Activités de Recherches Scientifiques et Technologiques (ARTS)

Il est donc nécessaire que le législateur fixe un nouveau cadre aux activités de recherches scientifiques et technologiques (ARTS) de la nation et à leurs missions au sein de la communauté nationale et internationale.

La nouvelle loi sur les ARTS reprend les missions que leur avait assignées la loi de 1982, en les élargissant, en les adaptant et en les renforçant, pour prendre en compte les nouvelles contraintes et les nouvelles potentialités de notre époque ainsi que le rôle de plus en plus décisif de nos relations européennes et internationales. Elle abandonne la notion désuète de "valorisation", qui a donné lieu à l’interprétation trop restrictive de "valorisation marchande" et contribué à l’abandon de domaines de recherche hors marché et d’innovations fructueuses du point de vue des besoins sociaux. Cette notion restrictive est remplacée par un autre concept, celui d’"utilité culturelle et sociale", qui déploie avec une autre ampleur les missions imparties aux ARTS.

Enfin elle organise l’indépendance et la stabilité d’emploi des métiers de la recherche scientifique et technologique, aussi bien dans le secteur privé en leur accordant la protection de la loi vis à vis des employeurs, que dans le secteur public en consolidant et en renforçant des corps d’Etat dotés de droits et de devoirs spécifiques, chargés de remplir avec le maximum d’indépendance et d’efficacité les missions du service public de recherche.

Démocratiser le fonctionnement des ARTS

L’ensemble des missions conditionnées par la notion d’utilité culturelle et sociale sont organisées par la loi en s’appuyant sur quelques principes essentiels :

- le principe d’innocuité. Il consiste à étendre à l’ensemble des ARTS le premier engagement du serment d’Hippocrate "tu ne nuiras point". Il est temps en effet de fonder avant tout les choix scientifiques et technologiques sur ce premier principe, qui constitue la base minimale de l’utilité culturelle et sociale évoquée précédemment.

- le principe de transparence. Dans tous les domaines des ARTS, un libre accès aux informations les plus détaillées sur ces activités, pour les scientifiques eux mêmes mais aussi pour les journalistes des médias d’information ou les organismes spécialisés du réseau associatif, est une nécessité. D’une part pour empêcher toute démarche scientifique et technique contraire aux finalités et aux règlements fixés par la loi, et d’autre part pour éclairer les nécessaires débats publics sur les orientations et les moyens de la politique scientifique du pays. Ni le secret défense ni le secret commercial ne peuvent être invoqués pour enfreindre ce principe.

- le principe de solidarité. Dans le domaine des ARTS, où l’émulation entre chercheurs et ingénieurs et entre équipes de recherche est comparable aux rivalités entre artistes ou sportifs, la notion de compétitivité est une absurdité à proscrire, car elle ne prend en compte que le fonctionnement du secteur marchand. De plus, même dans ce dernier secteur les mécanismes de la concurrence se bloquent par la paralysie des marchés qu’entraîne la concentration extrême des capitaux transformés en monopoles privés. La vieille société se détruit sous nos yeux par l’incapacité de ces monopoles privés à prendre en charge les besoins sociaux et l’avenir à long terme de l’humanité.

Pour construire la société du XXIème siècle, en particulier dans le domaine des ARTS, c’est le principe de solidarité qu’il faut mettre en oeuvre, ce qui veut dire une coopération mutuellement bénéfique, une libre diffusion et un partage sans réserves des connaissances, une assistance mutuelle pour porter les services éducatifs au niveau requis et développer dans toutes les sociétés les capacités scientifiques et technologiques adaptées à leurs besoins. Bref une extension à toute l’humanité des principes élémentaires de solidarité qui fondent les relations humaines dans les cellules de base de la société ; familles, clans, tribus, fratries.

- le principe de responsabilité. Il doit conduire à étendre le droit pénal national et international par la définition de délits et de crimes constitués par la transgression des interdits et des règlements fixés par la loi dans le domaine des ARTS. Ce principe s’applique aux scientifiques eux-mêmes ainsi qu’aux responsables politiques et aux personnes morales et agents d’autorité publics et privés qui contribueraient à favoriser ou mettre en oeuvre ces mêmes transgressions. Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et contre la santé de la biosphère, sans parler de multiples délits contre la santé publique, contre les libertés publiques ou contre la dignité ou les droits civiques des citoyens peuvent en effet être commis dans le domaine des ARTS et relèvent de ces responsabilités.

L’application de ces principes contribuera à démocratiser rapidement la politique scientifique et technologique de la France, en permettant aux citoyens, à leurs organisations civiques et aux corps constitués (Parlement et conseils élus à tous les niveaux de l’organisation territoriale) de jouer un rôle décisif dans l’orientation et le fonctionnement de notre système de recherche scientifique et technologique.


PROJET DE LOI CADRE SUR LES ACITIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (ARTS)


Article 1. - De la responsabilité politique des citoyens

Les ARTS se définissent par leurs objectifs et leurs résultats : l’accroissement des connaissances humaines sur les réalités physiques, biologiques, sociales et culturelles et l’invention de nouvelles techniques, de nouveaux produits et de nouveaux modes d’organisation et d’action des sociétés humaines. Ces activités existent sous diverses formes : individuelles et collectives, publiques et privées, marchandes et non marchandes, civiles et militaires, locales, nationales et internationales.

Les grandes orientations des ARTS seront soumises à un large débat national au moins un an avant les élections législatives et présidentielles pour que le peuple français puisse exprimer son choix d’une politique scientifique par son bulletin de vote. L’Agence Nationale de la Recherche est dissoute et remplacée par une instance nationale démocratique, le Conseil National pour la Science et la Technologie, impliquant des citoyens, des scientifiques et des élus, sur le modèle du Conseil Economique et Social, chargée de faire des propositions pour préparer les débats et les décisions parlementaires. Cette instance de débat démocratique constitue un lieu privilégié de confrontation entre la demande sociale, celle des acteurs socio-économiques et les initiatives et idées émergeant des institutions de recherche elles-mêmes. Une proposition d’orientation de la politique de recherche nationale est ainsi rédigée, rendue publique et transmise au Ministère. Un plan pluriannuel d’orientation et de financement de la recherche, sur lequel doit s’appuyer toute attribution de fonds publics à une activité de recherche publique ou privée est ensuite établi par le Ministère et débattu au Parlement.

En s’appuyant sur les résultats de ces débats et de toute autre forme d’expression des citoyens, le Parlement définit les grands objectifs de la politique scientifique et technologique du pays et les moyens qui lui sont consacrés. Ces objectifs sont traduits en programmes scientifiques par les conseils scientifiques et les conseils d’administration des organismes publics de recherche, chacun dans leur domaine de compétence.


Article 2. - Des procédures d’évaluation, de réglementation et de contrôle social

Toutes les activités de recherche technologique et scientifique (ARTS) publiques et privées, du fait de leur impact rapidement croissant dans tous les domaines, des effets bénéfiques mais aussi des risques majeurs qui en découlent pour tous les citoyens, sont soumises à des procédures d’évaluation, de réglementation et de contrôle social spécifiques, à tous les niveaux d’organisation des pouvoirs publics et des initiatives citoyennes, selon des modalités adaptées à leur importance et à leur organisation propre, mais respectant les principes démocratiques de transparence et de souveraineté populaire. Ces procédures ont pour but de garantir l’innocuité des ARTS et leur utilité culturelle et sociale en respectant les objectifs prioritaires fixés par le Parlement. Les résultats du fonctionnement de ces procédures sont mis à disposition du public dans des formes appropriées. Les obstacles opposés à ces procédures et les manquements aux prescriptions légales ou réglementaires sur les ARTS par des personnes morales publiques ou privées, comme par des personnes physiques, sont sanctionnés par la loi, au pénal comme au civil.


Article 3. - des droits et devoirs des entreprises publiques et privées du secteur marchand

Les entreprises et les personnes publiques et privées travaillant pour un marché concurrentiel déterminent librement les objectifs et les modes de fonctionnement de leurs ARTS, dans le respect des procédures prévues à l’article 2 ci-dessus. Nul salarié ne peut être pénalisé pour avoir signalé à qui de droit tout manquement à ces procédures. Les résultats des recherches obtenus par un financement privé pour une commercialisation dans le secteur marchand peuvent faire l’objet de licences et de brevets pendant la durée nécessaire à l’amortissement de leur coût. Ils tombent ensuite dans le domaine public. Les résultats obtenus par un financement public dans les domaines hors marché sont librement accessibles au public national et international. Ils doivent faire l’objet de licences libres lorsque ces financements publics, quels que soient leurs bénéficiaires, produisent des résultats dans les secteurs marchands.


Article 4. - Des missions du service public de recherche scientifique et technologique

Les responsabilités politiques des citoyens en matière de politique scientifique et technologique s’exercent également par les moyens du service public de recherche scientifique et technologique, à tous les niveaux de son organisation. Celui-ci prend en charge l’essentiel des missions nationales et internationales des ARTS du domaine non marchand ainsi que les principaux instruments nécessaires pour l’application des procédures d’évaluation, de réglementation et de contrôle prévues à l’article 2, parallèlement aux initiatives prises librement par le secteur associatif. Dans ce cadre élargi et renouvelé, les missions du service public de recherche scientifique et technologique sont les suivantes :

Première mission : accroître les connaissances humaines sur les structures et les mouvements de l’univers, y compris des sociétés humaines et de leur histoire. Accroître également les connaissances sur les artefacts et les technostructures construites par le travail humain (notamment les armes de destruction massive et les techniques productives dangereuses pour la santé et l’environnement). Accroître enfin les connaissances sur les moyens de maîtriser les désordres qu’ils provoquent, de nous protéger des risques qu’ils génèrent, et d’ouvrir l’avenir de l’humanité sur des modèles économiques, sociaux, politiques porteurs de sécurité, de stabilité, de justice et de paix.

Deuxième mission : transmettre ces connaissances nouvelles. Non seulement aux étudiants ou à la communauté scientifique elle-même, mais aussi à l’ensemble de la jeunesse à tous les stades de sa formation initiale ainsi qu’à tous les adultes actifs au sein des programmes de formation permanente et au public en général. Cette mission vise à mettre l’ensemble des citoyens en situation de participer de façon responsable aux débats sur l’orientation et le contrôle des choix scientifiques et techniques, et d’atteindre les niveaux de qualification élevés requis par le fonctionnement et la gestion du système global constitué par la biosphère et les technostructures inventées et développées par l’humanité.

Troisième mission : explorer les usages sociaux possibles des ARTS et expérimenter leurs applications pour tester leur compatibilité avec le critère d’utilité sociale. Une partie de cette mission est financée et prise en charge par les entreprises publiques et privées travaillant pour le secteur marchand.

Cependant, les moyens les plus importants pour réguler l’usage social des sciences et des techniques relèvent en premier lieu des missions des pouvoirs publics (sécurité, santé publique, infrastructures pour l’énergie et les transports, protection de l’environnement, gestion du patrimoine culturel, etc) et les services collectifs qui doivent être fournis à tous les citoyens conformément à la Constitution (éducation, protection sociale, logement, information, emploi, etc), qui ne peuvent être satisfaits par le fonctionnement discriminant des marchés. C’est dans ces domaines que les missions du service public de recherche sont les plus nécessaires et où elles seront donc considérablement renforcées.

Quatrième mission : contribuer au fonctionnement des procédures d’évaluation, de réglementation et de contrôle des ARTS. Il s’agit d’une mission d’expertise qui vise à organiser les contributions des scientifiques, dans la plus grande transparence et en confrontant tous les points de vue, à la mise en oeuvre de ces procédures pour l’ensemble du domaine des ARTS. Cette mission s’effectue en liaison avec les demandes et les besoins d’information de la société civile (Parlement, collectivités locales, mouvement associatif, entreprises du secteur marchand, etc).


Article 5. - des spécificités du service public de recherche scientifique et technologique

Les missions du service public de recherche scientifique et technologique sont réalisées au sein de divers organismes : d’une part des établissements publics de recherche (Universités, grandes écoles, CNRS, INSERM, INRA, etc) d’autre part des établissements publics industriels plus spécialement chargés des grands programmes technologiques (CEA, CNES, etc). Chacun d’eux est organisé par décret en fonction des missions spécifiques qu’il remplit. Ces décrets organiques déterminent les moyens permettant à ces organismes de programmer de manière autonome leurs activités scientifiques et techniques en tenant compte des objectifs de politique scientifique débattus à tous les niveaux de la société civile et arrêtés par le Parlement. Ils organisent également la représentation des personnels au sein des conseils scientifiques et des conseils d’administration de ces organismes.

Pour garantir la cohérence de l’action gouvernementale dans les ARTS, toutes les institutions de recherche et d’enseignement supérieur seront rattachées à un seul grand ministère qui assurera également des fonctions de coordination interministérielle pour garantir l’application du principe d’utilité culturelle et sociale des ARTS dans tous les secteurs d’activité (industrie, agriculture, santé, affaires sociales, défense, intérieur, etc) Ce grand ministère exerce un rôle d’impulsion, d’arbitrage et de coordination de tous les acteurs de la recherche. Il ne doit plus exercer un pilotage direct des ARTS, en gérant lui-même des crédits incitatifs et en imposant unilatéralement ses orientations aux organismes et aux universités. En particulier les crédits de la recherche universitaire sont désormais gérés par les commissions du CNU, ce qui permettra à cette instance d’élaborer des programmes de recherche universitaire cohérents dans le cadre de la politique nationale.


Article 6. - Du service public de recherche scientifique et technologique en matière de sécurité

Les ARTS consacrées aux besoins de la sécurité publique, tant sur le plan intérieur en matière de police qu’à l’échelle internationale en matière militaire, sont soumises aux prescriptions de la présente loi. Etant donné leur vocation à contribuer aux missions des forces de l’ordre, elles sont placées sous un contrôle particulier du Parlement, pour qu’elles respectent rigoureusement les dispositions constitutionnelles et les engagements internationaux de la France (notamment les conventions d’interdiction des armes chimiques, biologiques et des mines anti-personnel ainsi que le traité de non prolifération des armes nucléaires, qui prévoit le démantèlement de ces armes).

Une réforme profonde des programmes de recherche militaire sera entreprise pour permettre à la France de contribuer au démantèlement et au contrôle international des armes de destruction massive de toute nature dans le cadre fixé par la Charte des Nations Unies et les traités internationaux. Nos moyens de recherche militaire seront ainsi mis en harmonie avec notre politique européenne et internationale de sécurité collective, de résorption des inégalités et des injustices, et de maintien de la paix.

La notion de "confidentiel défense" est interdite afin de permettre la mise en oeuvre du principe de transparence et de diffuser largement à l’échelle internationale les résultats atteints en faveur de la recherche d’une sécurité collective, du respect du droit international et du maintien de la paix.

Un "Département d’Evaluation Scientifique des Activités de Recherche Militaire (DESARM)" est instauré, de façon à évaluer l’ensemble de la production scientifique militaire. Sa composition comprendra en particulier des scientifiques élus par les personnels des laboratoires publics civils et militaires.


Article 7. - Du statut des personnels du service public de recherche

De multiples métiers coopèrent pour remplir les missions des diverses institutions de la recherche publique : universités, EPST et autres organismes de recherche, etc. Chercheurs, ingénieurs et enseignants-chercheurs, ainsi que de multiples métiers de techniciens et d’administratifs apportent leurs contributions respectives à la réalisation de ces missions. Le temps de travail de tous ces professionnels est dédié entièrement à ces tâches. Les personnels des organismes publics de recherche, tant civils que militaires, jouissent de statuts spécifiques de la Fonction Publique qui garantissent leur indépendance vis à vis des pressions politiques ou financières ou de toutes les formes de chantage à l’emploi, ainsi que l’autonomie de leur démarche scientifique. Les modalités de leur recrutement, le déroulement de leur carrière, l’évaluation de leurs activités professionnelles et leurs droits à la formation permanente font l’objet de textes réglementaires particuliers. Ces statuts spécifiques garantissent leur participation majoritaire, par l’intermédiaire de leurs représentants élus, au fonctionnement des conseils scientifiques à tous les niveaux du système de recherche et dans les instances chargées de l’évaluation de leurs travaux et de la gestion de leur carrière.

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels, sous le contrôle des instances d’évaluation, entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les servicespublics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que leurs équivalents à l’étranger.

La mobilité nationale et internationale des personnels de la recherche publique est une nécessité de plus en plus importante et des crédits conséquents et spécifiques seront affectés à l’application du présent article.

Pour préserver l’indépendance des personnels du secteur public de recherche et la sauvegarde de leur expérience professionnelle et de leur savoir-faire, les contrats précaires ou à durée déterminée sont interdits dans les institutions de recherche publique. En revanche la pratique des stages de formation ou de mise à niveau d’étudiants (accompagnée de rémunérations appropriées), de personnels du secteur éducatif ou de chercheurs du secteur des entreprises, par une participation temporaire à la recherche, relève des missions de formation du secteur public.


Article 8. - Des droits et devoirs des personnels de la recherche scientifique et technologique

Les personnels de recherche, en particulier ceux qui produisent des connaissances nouvelles ou inventent des procédés, des artefacts ou des techniques jusque là inconnus, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sont par définition les mieux placés pour évaluer ces connaissances et ces productions. Ils ont donc le devoir de tester l’innocuité de leurs découvertes, de les documenter et le cas échéant d’informer l’opinion publique, sous des formes appropriées, tant sur l’intérêt qu’ils présentent qu e sur les risques et les inconvénients qui peuvent en résulter. Le non respect de ce devoir est considéré comme une faute professionnelle grave.

Par ailleurs, ils ont le droit de prendre la parole publiquement dans tout débat sur les questions d’innocuité des résultats de la recherche scientifique et technologique, sans pouvoir être sanctionnés pour ce motif, même si leurs opinions s’avèrent erronées. Les personnels ainsi que les équipes et laboratoires des organismes publics de recherche sont astreints à rendre compte régulièrement de leur activité auprès d’une commission du champ disciplinaire correspondant. Ces commissions sont chargées de l’évaluation "par leurs pairs" des travaux scientifiques individuels et collectifs. Elles sont constituées pour deux tiers de représentants des personnels des organismes publics de recherche élus et pour un tiers de personnalités nommées par les directions scientifiques. Elles sont chargées de la gestion des carrières des personnels, et de l’établissement des rapports de conjoncture et de prospective scientifiques dans leurs domaines de compétence. Elles peuvent consulter des experts et sont associées à la mise en oeuvre des procédures d’évaluation, de réglementation et de contrôle prévues à l’article premier. Leurs membres bénéficient d’un statut spécial pendant la durée de leur mandat et disposent de crédits spécifiques pour la réalisation de leurs missions. Le travail d’évaluation des scientifiques entre dans les critères d’avancement de leur carrière. Une procédure permet aux évalués d’évaluer à leur tour les évaluateurs.


Article 9. - De la diffusion des connaissances

Une Agence nationale d’information sur les développements des sciences et des technologies est créée sous l’égide du Parlement, disposant de toutes les garanties d’indépendance vis à vis des groupes de pression politiques ou financiers, pour assurer la diffusion des résultats obtenus par les procédures d’évaluation, de réglementation et de contrôle social spécifiques prévues à l’article 2 ci-dessus. Elle sera chargée de fournir au public les informations ainsi obtenues sur l’état des sciences et des technologies et de contribuer ainsi aux débats publics sur la politique scientifique de la nation.

La mission de transmission des connaissances scientifiques et des savoir-faire scientifiques et techniques prendra toute sa place au sein des services publics chargés de la vie culturelle, par tous les moyens existants et à créer en matière de télévision, de radio, d’édition et de presse, ainsi que de réseaux électroniques, afin de ne pas laisser ces instruments de communication et de solidarité au service exclusif des monopoles construits par les intérêts privés.

A cette fin, la législation actuelle sera réformée pour répondre aux exigences de cette mission et notamment :

- La diffusion scientifique (publications traditionnelles) se fera dans un cadre public, sans la contrainte d’un monopole des éditeurs privés. Les institutions du service public de recherche organisent la publication des articles scientifiques, français ou étrangers, dans leur version originale et si nécessaire avec une traduction française, sur seuls critères scientifiques. Afin de faciliter l’accès à tous les usagers, et notamment à ceux des pays étrangers, la publication électronique sera encouragée.

- Le gouvernement se dotera d’une direction chargée du transfert des connaissances scientifiques vers les pays en voie de développement, dotée d’un fond spécifique, sous tutelle conjointe du ministère de la recherche, du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères.

- L’évaluation entre pairs des articles est le cadre naturel des publications scientifiques. Les travaux de rapport sur un article (reviewing), de coordination scientifique (editor) d’un ouvrage ou d’une revue font partie des fonctions normales d’un chercheur, enseignant-chercheur ou ingénieur et relèvent de l’évaluation de leurs activités, sans donner lieu à des rémunérations supplémentaires.

- La diffusion de résultats pour lesquels un chercheur public au moins a collaboré se fait sous la forme la plus ouverte possible, sans contrainte économique, financière ni politique. Aucun accord de non-divulgation n’est admissible dans le cadre de la recherche publique. Les licences de diffusion libres du type gauche d’auteur (c’est-à-dire "copyleft", voir http://www.gnu.org ) sont la règle. Les prépublications électroniques via l’Internet également.

- A l’opposé, les critères économiques, commerciaux ou le secret défense ne sont en aucun cas pris en compte par la recherche publique : tout ce qui conduit à une privatisation ou à un embargo de la connaissance n’est pas utilisé comme critère d’évaluation scientifique. La prise de brevets par des chercheurs du public est interdite.

- les activités de vulgarisation scientifique comptent parmi les critères majeurs de l’évaluation des chercheur.


Article 10. - Des modalités de financement de la recherche publique

L’effort de la France pour financer son service public de recherche et de technologie est déterminé en fonction des besoins ressentis et exprimés par la société. Il doit permettre à notre pays de tenir ses engagements internationaux, de développer ses coopérations culturelles, scientifiques et technologiques avec ses partenaires et de faire face aux demandes sociales.

La recherche publique doit être majoritairement financée par des fonds publics mis à disposition des organismes de recherche et de leurs laboratoires. L’attribution des moyens se fait dans le cadre de la politique de recherche nationale déterminée conformément aux dispositions précisées à l’article 1 de la présente loi.

L’attribution de fonds publics pour l’exercice d’une activité de recherche publique ou privée est conditionnée par les principes suivants :

- attribution sur critères transparents en accord avec la politique scientifique nationale

- évaluation /a priori/ et /a posteriori/

- Les résultats doivent être rendus publics et accessibles gratuitement et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de clauses de confidentialité.

Les moyens sont affectés de manière pluriannuelle et dans le cadre d’un contrat réciproque entre l’Etat et les institutions de recherche. La dotation de base considère les échelons suivants : laboratoire et chercheur.

A chaque chercheur public, quel que soit son domaine de recherche, sera attribuée une dotation de fonctionnement minimale dont il pourra disposer sans accord préalable de sa hiérarchie, dans le cadre strict de la recherche publique. Les chercheurs sont libres de l’utilisation de cette dotation individuelle, y compris de la mettre en commun au sein d’équipes de recherche. Le financement de base de ces équipes repose sur la redistribution des crédits attribués au laboratoire et leur permet de mener à bien les projets proposés et validés dans le cadre d’un contrat pluriannuel. Pour financer les projets émergeant en cours de contrat, le ministère publiera annuellement un appel d’offre sans priorité scientifique (projet blanc). Toutes les propositions seront évaluées par les instances nationales d’évaluation et classées uniquement sur le critère de leur qualité scientifique.

A l’échelon des laboratoires, une dotation pluriannuelle sera accordée en fonction de leur spécificité. Les étudiants en stage de recherche seront rétribués par une dotation spécifique aux laboratoires.


Article 11. - De la part des financements privés

Le financement privé de recherches publiques est limité par la loi. Il doit se faire dans le cadre de contrats dont les termes sont communiqués aux instances d’évaluation et dont les résultats sont rendus publics.

Les parts respectives des fonds publics et des fonds privés consacrés au financement de la recherche publique doivent être transparentes et clairement identifiées. Elles ne peuvent en aucun cas constituer un fonds commun de financement de recherches publiques. Les statuts des fondations de recherche existantes seront donc révisés, afin de mettre un terme aux conflits d’intérêt et à l’atteinte à l’indépendance des chercheurs qu’ils entraînent. Il est permis aux laboratoires publics de passer des contrats avec l’industrie privée ou des organismes autres que leurs tutelles propres, dans certaines limites qui feront l’objet de dispositions réglementaires. En revanche, la loi ne l’autorisera pas pour un chercheur particulier du service public.

Tout chercheur qui participe à une expertise, à des activités de recherche financées par des fonds privés le fera au nom de son laboratoire. Il ne pourra en aucun cas en retirer des avantages financiers ou en nature. Ses découvertes dans ce cadre devront être rendues publiques et évaluées comme le reste de son activité. Les clauses de confidentialité ne sont pas compatibles avec la fonction de chercheur du service public.

Les chercheurs, les laboratoires, les instances scientifiques publiques ne sont pas autorisés à créer des entreprises privées. Le régime des incubateurs sera donc adapté à ces contraintes. Tout chercheur public qui créera une entreprise privée est tenu de démissionner de son poste de chercheur public.

Le financement contractuel public ou privé peut financer des thèses et des post-doctorats qui ne pourront être renouvelés. Dans ces deux cas, l’industriel ou l’institution concernée devra fournir un projet d’embauche ou un programme de formation. Ces contrats ne peuvent en aucun cas servir de simple sous-traitance.

Le financement contractuel pourra également être affecté à des dépenses de fonctionnement, d’équipement, de missions. Cependant, un laboratoire ne pourra pas dépendre de l’argent des contrats pour assurer son fonctionnement normal. Une commission parlementaire sera nommée pour déterminer le pourcentage total du budget que les laboratoires seront autorisés à financer sous forme de contrats publics ou privés. La situation actuelle dans laquelle le budget de fonctionnement des laboratoires publics dépend à 70% en moyenne de contrats doit rapidement évoluer vers un équilibre plus sain où la dotation des crédits publics non contractuels assure l’essentiel du financement.

L’attribution de fonds publics à la recherche privée doit se faire suivant les principes énoncés plus haut (évaluation, attribution sur critères de qualité et publication des résultats). Elle est conditionnée par une évaluation rigoureuse des activités de veille scientifique et de R&D exercées par l’entreprise. Le nombre de docteurs embauchés dans l’entreprise est également un critère déterminant.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Dès la présentation du prochain budget, le gouvernement distinguera de façon stricte la recherche civile et la recherche militaire. Les financements de la recherche civile ne pourront être utilisés sous la responsabilité de militaires. Les laboratoires des EPST et des universités ne sont pas habilités à passer des contrats de recherche avec les institutions militaires.

En l’attente des premiers débats publics sur la politique scientifique, les domaines des recherches nucléaires et spatiales feront l’objet de mesures d’attente respectant l’exigence d’utilité culturelle et sociale :

- Dans le domaine nucléaire, le programme de miniaturisation de l’armement nucléaire (ex PALEN) est suspendu. Parallèlement, les recherches sur la fusion ou sur la fission d’éléments à courte durée de vie et recyclables sans dommage écologique seront privilégiées, uniquement dans le cadre de production d’énergie non polluante ou pour des raisons de recherche fondamentale.

- Dans le domaine spatial, les recherches spatiales militaires sont suspendues. Les thèmes de recherche privilégiés seront ceux visant à mieux comprendre les phénomènes liés à notre écospace, c’est-à-dire à notre écosystème considéré dans son environnement spatial, et ceux visant à l’accroissement des connaissances (expériences hors gravité, relativité, astronomie et planétologie, etc).

Dans ces deux domaines particuliers, un audit financier et une expertise scientifique seront menés, puis un débat national sur la pertinence de ces recherches aura lieu, suivi d’un vote à l’Assemblée Nationale. Les présidents du CNES et d’autres EPIC ne seront plus nommés conjointement avec le Ministre de la défense, mais uniquement par le Ministre de la recherche.


Les citoyens français, leurs représentants et leur gouvernement sont chargés de la discussion de la présente proposition de loi