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Accueil / Réformes universitaires / Articles du code de l’éducation modifiés par la loi sur l’autonomie

Articles du code de l’éducation modifiés par la loi sur l’autonomie

Par Bertrand Monthubert, le 27 juin 2007

La loi sur l’autonomie des universités modifie plusieurs articles du code l’éducation. Les articles modifiés sont listés ci-dessous, avec les modifications, en suivant la version de la loi au 27 juin 2007. En cliquant sur chaque titre d’article, vous pourrez accéder à des commentaires.

Article 123-3 Article 711_1 Article 711-7 Article 712-1
Article 712-2 Article 712-3 Article 712-4 Article 712-5
Article 712-6 Article 712-7 Article 712-8 Article 712-9
Article 713-1 Article 713-2 Article 713-3 Article 713-4
Article 713-5 Article 713-9 Article 719-1 Article 719-2
Article 719-3 Article 719-4 Article 719-12 Article 719-13
Article 762-2 Article 951-1 Article 951-2 Article 612-3
Article 811-2 Article 952-6 Article 952-6-1 Article 952-24
Article 954-1 Article 954-2 Article 954-3 Article 233-1
Article 233-2 Dispositions transitoires    

Article L123-3

 Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :
 1º La formation initiale et continue ;
 2º La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;

«  3° L’orientation et l’insertion professionnelle ;


 3º La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ;
 4º La coopération internationale.


« Art. L. 233-1. – La Conférence des chefs d’établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d’université, des directeurs
des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands
établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles
françaises à l’étranger.
« La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.Elle élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle
étudie toutes les questions intéressant les établissements qu’elle représente. Elle peut formuler
des voeux à l’intention du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les
problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
« Les présidents d’université, les responsables des grands établissements et les
directeurs d’écoles normales supérieures, d’une part, les directeurs des écoles, instituts et
autres établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et habilités à
délivrer un diplôme d’ingénieur, d’autre part, se réunissent séparément pour examiner les
questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.

« Art. L. 233-2 (nouveau). – La Conférence des présidents d’université élit en son sein
un président et un bureau pour une durée de deux ans. Les membres de la conférence peuvent
donner mandat au président pour qu’il assure en justice et à l’égard des tiers la représentation
de leurs intérêts collectifs. »

Article L711-1

(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 8 II, art. 11 Journal Officiel du 19 avril 2006)


 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
 Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l’ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
 Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d’assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l’exercice d’une profession.
 Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
 Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l’objet de contrats d’établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’Etat. L’attribution de ces moyens s’effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l’exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche (1).
 Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu’international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d’administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d’activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l’article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, Ces établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l’article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
 L’État tient compte des résultats de l’évaluation réalisée par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l’article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.

 NOTA (1) : Loi 2006-450 art. 49 : les modifications induites par l’article 11 de la présente loi entrent en vigueur à la date d’installation du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.


 


Article L711-7

(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 40 Journal Officiel du 19 avril 2006)


 Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d’administration prises à la majorité des deux tiers à la majorité absolue des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d’une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.

 Les statuts sont transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article L711-8

Le recteur d’académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d’administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
« Le recteur d’académie, chancelier des universités, transmet chaque année au ministre chargé de l’enseignement supérieur un rapport sur l’exercice du contrôle de légalité des actes de l’université. »


CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Chapitre II : Les universités


Article L712-1

 Le président d’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la
vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux leurs avis, assurent l’administration de l’université.


Article L712-2

 Le président est élu par l’ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l’université, et de nationalité française. Il appartient à l’une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner dans les établissements d’enseignement supérieur. Son mandat dure cinq ans. Son mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus du conseil d’administration. Le président n’est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat. Il est renouvelable une fois. Dans le cas où le président cesse définitivement ses fonctions, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.


 Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d’unité de formation et de recherche, d’école ou d’institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
 Le président dirige l’université.

Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs avis. Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il exerce en outre, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou par le règlement.

 Il la représente à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement. Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.


 Le président est assisté d’un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l’établissement.


 Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.

Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux

membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que pour les affaires concernant les composantes, énumérées à l’article L. 713-1, les services communs, énumérés à l’article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.




Article L712-3

 Le conseil d’administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
 1º De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
 2º De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
 3º De 20 à 25 % de représentants d’étudiants ;
 4º De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
 Les statuts de l’université s’efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
 Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d’établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l’université.
 Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

« I. – Le conseil d’administration comprend de vingt membres à trente
membres ainsi répartis :
« – de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés, des enseignants et des chercheurs nommés dans l’établissement, dont la moitié de
professeurs des universités et personnels assimilés ;
« – de sept à huit personnalités extérieures à l’établissement ;
« – de trois à cinq représentants des étudiants inscrits dans l’établissement et des
personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l’établissement.
« – de deux à trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques,
ouvriers et de service nommés dans l’établissement ;
« En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante.
« II. – 1° Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil
d’administration, sont nommées par le président de l’université pour une durée de quatre ans.
Elles comprennent notamment :
« – une personne ayant obtenu un diplôme dans l’université et exerçant une activité
professionnelle hors de l’université depuis au moins deux ans ;
« – au moins deux représentants des entreprises et du monde socio-économique.
« Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du
conseil régional.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil
d’administration.
« 2° Les dispositions de l’article L. 719-3 ne s’appliquent pas au conseil
d’administration.
« III. – Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le
règlement, le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement et délibère :
« – sur le contrat d’établissement ;

« – sur le budget de l’établissement ;
« – sur les comptes, lesquels font l’objet d’une certification annuelle par un
commissaire aux comptes ;
« – sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de
l’établissement, et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les
prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l’acceptation de
dons et legs, les acquisitions immobilières ;
« – sur le règlement intérieur de l’établissement ;
« – sur les règles concernant les examens ;
« – sur proposition du président de l’établissement et dans le respect des priorités
nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.
« Il approuve le rapport annuel d’activité présenté par le président.
« Il autorise le président de l’établissement à engager toute action en justice.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l’établissement qui rend
compte dans les meilleurs délais au conseil d’administration des décisions prises dans le cadre
de cette délégation. »

Article L712-4

 Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire.
 Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
 Un décret en Conseil d’Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l’article L. 719-10.



Article L712-5

 Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
 1º De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n’appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d’ingénieurs et de techniciens ;
 2º De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle
 3º De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements.
 Le conseil scientifique propose au conseil d’administration est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l’université, sur les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d’établissement et sur le contrat d’établissement. Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.

Article L712-6

 Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
 1º De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
 2º De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
 3º De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
 Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d’administration est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit sur les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements. Il prépare Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l’orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et sur les mesures de nature à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie
étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »

« Art. L. 712-6-1 (nouveau). – Les statuts de l’université prévoient les conditions dans
lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil
scientifique et au conseil des études et de la vie étudiante.
« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement du conseil d’administration. »

 

Article L712-7

 Les conseils de l’université, lorsqu’ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.



«  Art. L. 712-8. – Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions

prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier de responsabilités et de compétences

élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définis aux articles

L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.

«  Les dispositions de la présente section s’appliquent sous réserve que la décision du

conseil d’administration soit approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du

budget, de l’enseignement supérieur et de la recherche.


«  Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel passé avec l’université prévoit, pour chacune

des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement. Les montants affectés à la masse salariale sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer.

«  Les modalités selon lesquelles l’établissement assure l’information régulière du

ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial sont précisées par décret.


 




CODE DE L’EDUCATION
(Partie Législative)

Chapitre III : Les composantes des universités


Article L713-1

 Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
 1º Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur  délibération du conseil d’administration de l’université, après avis du conseil scientifique.

 2º Des instituts ou écoles créés sur proposition du conseil d’administration de l’université, par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
 

 Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration, et leurs structures internes.


Article L713-2

 Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
 Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l’article L. 713-9.
 La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d’entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.


Section 1 : Les unités de formation et de recherche


Article L713-3

(Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XIV Journal Officiel du 15 avril 2003)


 Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d’une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
 Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
 Le conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
 Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l’enseignement, en fonction dans l’unité.


Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie


Article L713-4

 I. - Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l’université. Ces conventions sont soumises à l’approbation du président de l’université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l’application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l’université.
 II. - Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l’organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d’odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l’université, pour les formations suivantes :
 1º Deuxième cycle des études médicales ;
 2º Deuxième cycle des études odontologiques ;
 3º Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
 III. - La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l’interrégion instituée en application de l’article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :
 1º Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
 2º Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.


Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et

L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie

ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les

centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et

L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de

fonctionnement du centre hospitalier et universitaire.

«  Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au

nom de l’université.

«  Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le

président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.

«  Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer

les recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département. »





Article L713-5

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 64 II, art. 65 I 1º, 2º, 4º, 8º et 9º Journal Officiel du 18 janvier 2002)


(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 9 I, art. 13 II Journal Officiel du 3 mai 2005)


 Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
 "Art. L. 6142-1. - Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d’enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux.
 Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie."
 "Art. L. 6142-3. - Dans les villes sièges d’unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l’ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
 Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d’administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
 Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d’application."
 "Art. L. 6142-4.
- Dans le ressort d’une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d’un centre hospitalier et universitaire unique."
 "Art. L. 6142-5. - Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d’autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d’être associés aux diverses missions définies à l’article L. 6142-1. ."
 "Art. L. 6142-6. - Dans le cadre des dispositions de l’article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s’ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier."
 "Art. L. 6142-11.
- Les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la conclusion ou de l’application des conventions prévues à l’article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l’Etat dans le département, président, le directeur de l’unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu’il existe un comité de coordination de l’enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.
 A défaut d’accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire."

 "Art. L. 6142-13. - Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est crée un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l’établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les établissements publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d’association au fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l’article L. 6142-5."
 "Art. L. 6142-17.
- Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles fixées à l’article L. 6142-16 et notamment :
 1º Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l’application du présent chapitre ;
 2º Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
 3º Les conditions dans lesquelles les dépenses d’enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé font l’objet d’un versement forfaitaire du ministère de l’enseignement supérieur ;
 4º Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu’aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ;
 5º Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent."


Section 3 : Les instituts et les écoles


Article L713-9

(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 44 Journal Officiel du 24 avril 2005)


 Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans condition de nationalité. Les directeurs d’école sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d’instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
 Le conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d’enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
 Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l’institut ou de l’école dans le cadre de la politique de l’établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le concerne et soumet au conseil d’administration de l’université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
 Le directeur de l’institut ou de l’école prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut ou de l’école émet un avis défavorable motivé.
 Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l’autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’université.


Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils


Article L719-1

 Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du

mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

 L’élection s’effectue pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants

et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes, sans panachage et possibilité de listes incomplètes.
 Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d’études.
 « Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés au conseil d’administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un
nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

 Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n’est pas autorisé.
 Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration, ni siéger à plus de deux conseils d’administration.
 Dans le cas où un électeur appartient à plus d’un conseil d’une université, son droit de vote pour l’élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 712-2.


Article L719-2

 Un décret fixe les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
 Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
 Pour l’élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s’il appartient à un autre collège de l’établissement.
 Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d’enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.



Article L719-3

 Les personnalités extérieures comprennent :
 1º D’une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d’employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l’économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;
 2º D’autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
 Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu’elles représentent.

Article L719-4

 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente de biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d’équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
 Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu’entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d’établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d’enseignement, de recherche et d’information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l’Etat, des subventions d’équipement.
 Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d’une dotation globale.

« Art. L. 719-12 (nouveau). – Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations, non dotées de
la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement concerné de
biens, droits ou ressources pour la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités d’intérêt
général et à but non lucratif conformes aux missions de l’établissement.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions
fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
s’appliquent à ces fondations d’établissement sous réserve des dispositions du présent article.

« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations
créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de
chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces
fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, les modalités d’exercice
d’un contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à
l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses
statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »


« Art. L. 719-13 (nouveau). – L’État peut transférer aux établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la pleine propriété des
biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce
transfert s’effectue à titre gratuit. Le cas échéant, il s’accompagne d’une convention visant la
mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun
versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception
de droits ou de taxes. La circonstance que ces biens soient affectés à l’exécution du service
public de l’enseignement supérieur et de la recherche ne fait pas obstacle à une décision du
conseil d’administration conférant à un tiers des droits réels sur ceux-ci. »

Article L762-2

 Les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l’Etat, la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires.
 A l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l’Etat, les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens.

 

Article L951-1

 Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l’administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.
 Ils peuvent bénéficier d’une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l’exercice de leurs activités.

«  Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque université par

décision du président après délibération du conseil d’administration. Il est
consulté sur la politique de gestion des ressources humaines des établissements. » »

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

«  La commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions

administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »



Article L951-2

 Les dispositions de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 123-5, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l’Etat ou d’autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
 Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
 Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l’année dans des conditions fixées par décret.


Section 1 : Le premier cycle


Article L612-3

 Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613-5.
 Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve

d’avoir préalablement sollicité une préinscription de façon qu’il puisse bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement.. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

 Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
 La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.


Article L811-2

 Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle.

«  A cette fin, le président de l’université peut recruter tout étudiant, notamment pour

des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que ledit étudiant soit

inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. »



«  Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements

d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation,

éventuellement qualifiantes, assurées par les établissements leur permettant d’exercer leurs mandats. »


Article L952-6

(Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXII Journal Officiel du 15 avril 2003)


 Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
 L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit de son recrutement et d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d’enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l’intéressé ainsi que d’universitaires ou chercheurs étrangers.
 L’appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l’activité de l’enseignant-chercheur tient compte de l’ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l’enseignement supérieur avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement.
 Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l’Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d’enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l’instance nationale.
 De même, des personnalités n’ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, être nommées dans un corps d’enseignants-chercheurs.


«  Art. L. 952-6-1. – Lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré

vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance

nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline
concernée. Au vu de son avis, motivé et rendu public, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »

« Art. L. 952-24 (nouveau). – Les chercheurs des organismes de recherche, les
chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions
d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont
assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et
instances des établissements.

« Art. L. 954-1 (nouveau). – Le conseil d’administration définit, dans le respect des
dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de
l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels
enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres
missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

« Art. L. 954-2 (nouveau). – Le président est responsable de l’attribution des primes
aux personnels qui sont affectés à l’établissement. En outre, le conseil d’administration peut
créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels.
Les modalités d’application de cet alinéa sont précisées par décret.
« Art. L. 954-3 (nouveau). – Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou
indéterminée :
« – des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives
correspondant à des emplois de catégorie A ;
« – par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 952-6, des agents
contractuels pour assurer des fonctions d’enseignement et de recherche, après avis du comité
de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »

 

Dispositions transitoires

I. – Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de publication de
la présente loi détermine, par délibération statutaire, la taille et l’organisation du nouveau
conseil d’administration conformément aux dispositions du I de l’article 8 de la présente loi.
En l’absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, le nouveau conseil d’administration comprendra vingt
membres.
II. – Les dispositions des articles 8, 9, 12 et 13 de la présente loi s’appliquent pour
chaque renouvellement du conseil d’administration à compter de la publication de la présente
loi. Un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la
présente loi au plus tard dans un délai d’un an à compter de sa publication.
III. – Les présidents en exercice à la date de l’élection du nouveau conseil
d’administration restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Au plus tard un mois
avant cette date, il est procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
Les présidents dont le mandat expire moins d’un an après la publication de la présente
loi sont maintenus en fonction jusqu’à la date fixée pour l’élection du nouveau conseil
d’administration conformément aux dispositions du premier alinéa.