Articles du code de l’éducation modifiés par la loi sur l’autonomie
Par
, le 27 juin 2007La loi sur l’autonomie des universités modifie plusieurs articles du code l’éducation. Les articles modifiés sont listés ci-dessous, avec les modifications, en suivant la version de la loi au 27 juin 2007. En cliquant sur chaque titre d’article, vous pourrez accéder à des commentaires.
Les
missions du service public de l’enseignement supérieur
sont :
1º La formation initiale
et continue ;
2º La recherche
scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses
résultats ;
« 3° L’orientation et l’insertion professionnelle ;
3º La
diffusion de la culture et l’information scientifique et
technique ;
4º La coopération
internationale.
« Art. L. 233-1. – La Conférence des chefs d’établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d’université, des directeurs
des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands
établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles
françaises à l’étranger.
« La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.Elle élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle
étudie toutes les questions intéressant les établissements qu’elle représente. Elle peut formuler
des voeux à l’intention du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les
problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
« Les présidents d’université, les responsables des grands établissements et les
directeurs d’écoles normales supérieures, d’une part, les directeurs des écoles, instituts et
autres établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et habilités à
délivrer un diplôme d’ingénieur, d’autre part, se réunissent séparément pour examiner les
questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.
« Art. L. 233-2 (nouveau). – La Conférence des présidents d’université élit en son sein
un président et un bureau pour une durée de deux ans. Les membres de la conférence peuvent
donner mandat au président pour qu’il assure en justice et à l’égard des tiers la représentation
de leurs intérêts collectifs. »
(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 8 II, art. 11 Journal Officiel du 19 avril 2006)
Les
établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sont des établissements nationaux
d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et
scientifique, administrative et financière.
Ces
établissements sont gérés de façon
démocratique avec le concours de l’ensemble des personnels,
des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils
sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs,
des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités,
afin d’assurer le progrès de la connaissance et une formation
scientifique, culturelle et professionnelle préparant
notamment à l’exercice d’une profession.
Ils
sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées
par la loi, ils définissent leur politique de formation, de
recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation
nationale et dans le respect de leurs engagements
contractuels.
Leurs activités de
formation, de recherche et de documentation peuvent faire l’objet de
contrats d’établissement pluriannuels dans le cadre de la
carte des formations supérieures définie à
l’article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations
des établissements et prévoient les moyens et emplois
correspondants pouvant être mis à leur disposition par
l’Etat. L’attribution de ces moyens s’effectue annuellement dans les
limites prévues par la loi de finances. Les établissements
rendent compte périodiquement de l’exécution de leurs
engagements ; leurs rapports sont soumis à l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la
recherche (1).
Dans le cadre des missions qui
leur sont dévolues par le présent code et afin de faire
connaître leurs réalisations, tant sur le plan national
qu’international, ces établissements peuvent assurer, par voie
de convention approuvée par le conseil d’administration dans
les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2,
L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de
services à titre onéreux, exploiter des brevets et
licences et commercialiser les produits de leurs activités.
Ils peuvent créer à cette fin des services d’activités
industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à
l’article L. 123-5. Dans la limite
des ressources disponibles dégagées par ces activités,
Ces établissements peuvent prendre des participations,
participer à des groupements et créer des filiales dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils
peuvent recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de
l’exécution de contrats passés avec des organismes
étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l’article 2044
du code civil, dans des conditions définies par
décret.
L’État tient compte des
résultats de l’évaluation réalisée par
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur, en particulier des résultats obtenus en
application des dispositions de l’article L. 114-3-2 du code de
la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu’il
prend envers les établissements dans le cadre des contrats
pluriannuels susmentionnés.
NOTA
(1) : Loi 2006-450 art. 49 : les modifications induites par
l’article 11 de la présente loi entrent en vigueur à la
date d’installation du conseil de l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée à
l’article L. 114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le
31 décembre 2006.
(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 40 Journal Officiel du 19 avril 2006)
Les
établissements déterminent, par délibérations
statutaires du conseil d’administration prises à la majorité
des deux tiers à la
majorité absolue des membres présents ou
représentés, celle-ci représentant au
moins la moitié des membres en exercice, leurs
statuts et leurs structures internes conformément aux
dispositions du présent code et des décrets pris pour
son application et dans le respect d’une équitable
représentation dans les conseils de chaque grand secteur de
formation.
Les
statuts sont transmis au ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Article
L711-8
Le recteur d’académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d’administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
« Le recteur d’académie, chancelier des universités, transmet chaque année au ministre
chargé de l’enseignement supérieur un rapport sur l’exercice du contrôle de légalité des actes
de l’université. »
CODE
DE L’EDUCATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Les universités
Le
président d’université par ses décisions, le
conseil d’administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la
vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux leurs avis, assurent l’administration de l’université.
Le
président est élu par l’ensemble des membres
des trois conseils réunis en une assemblée, à la
majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon
des modalités fixées par décret. à
la majorité absolue des membres élus du conseil
d’administration. Il est choisi parmi les
enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l’université,
et de nationalité française. Il
appartient à l’une des catégories de personnels
qui a vocation à enseigner dans
les établissements d’enseignement supérieur.
Son mandat dure cinq ans. Son mandat expire à l’échéance du mandat
des représentants élus du conseil d’administration. Le
président n’est pas rééligible dans les cinq
années qui suivent la fin de son mandat. Il
est renouvelable une fois. Dans le cas où le président
cesse définitivement ses fonctions, un nouveau
président est élu pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir.
Ses
fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d’unité
de formation et de recherche, d’école ou d’institut et celles
de chef de tout établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel.
Le
président dirige l’université.
Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs avis. Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il exerce en outre, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou par le règlement.
Il
la représente à l’égard des tiers ainsi qu’en
justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur
des recettes et des dépenses de l’université. Il
préside les trois conseils, prépare et exécute
leurs délibérations, reçoit leurs propositions
et avis. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de
l’établissement. Il affecte dans les différents
services de l’université les personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents
jurys. Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel
à la force publique dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat.
Le
président est assisté d’un bureau élu sur sa
proposition, dont la composition est fixée par les statuts de
l’établissement.
Le
président peut déléguer sa signature aux
vice-présidents des trois conseils, au secrétaire
général et, pour les affaires concernant les unités
de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les
services communs, à leurs directeurs respectifs.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux
membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que pour les affaires concernant les composantes, énumérées à l’article L. 713-1, les services communs, énumérés à l’article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
Le
conseil d’administration comprend de trente à soixante membres
ainsi répartis :
1º De 40
à 45 % de représentants des
enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
2º De
20 à 30 % de personnalités extérieures ;
3º De
20 à 25 % de représentants d’étudiants ;
4º De
10 à 15 % de représentants des personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Les
statuts de l’université s’efforcent de garantir la
représentation de toutes les grandes disciplines
enseignées.
Le conseil d’administration
détermine la politique de l’établissement, notamment en
délibérant sur le contenu du contrat d’établissement.
Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect
des priorités nationales, la répartition des emplois
qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il
autorise le président à engager toute action en
justice. Il approuve les accords et les conventions signés par
le président, et, sous réserve des conditions
particulières fixées par décret, les emprunts,
les prises de participation, les créations de filiales,
l’acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au
président de l’université.
Celui-ci
rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil
d’administration des décisions prises dans le cadre de cette
délégation.
« I. – Le conseil d’administration comprend de vingt membres à trente
membres ainsi répartis :
« – de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés, des enseignants et des chercheurs nommés dans l’établissement, dont la moitié de
professeurs des universités et personnels assimilés ;
« – de sept à huit personnalités extérieures à l’établissement ;
« – de trois à cinq représentants des étudiants inscrits dans l’établissement et des
personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l’établissement.
« – de deux à trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques,
ouvriers et de service nommés dans l’établissement ;
« En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante.
« II. – 1° Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil
d’administration, sont nommées par le président de l’université pour une durée de quatre ans.
Elles comprennent notamment :
« – une personne ayant obtenu un diplôme dans l’université et exerçant une activité
professionnelle hors de l’université depuis au moins deux ans ;
« – au moins deux représentants des entreprises et du monde socio-économique.
« Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du
conseil régional.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil
d’administration.
« 2° Les dispositions de l’article L. 719-3 ne s’appliquent pas au conseil
d’administration.
« III. – Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le
règlement, le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement et délibère :
« – sur le contrat d’établissement ;
« – sur le budget de l’établissement ;
« – sur les comptes, lesquels font l’objet d’une certification annuelle par un
commissaire aux comptes ;
« – sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de
l’établissement, et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les
prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l’acceptation de
dons et legs, les acquisitions immobilières ;
« – sur le règlement intérieur de l’établissement ;
« – sur les règles concernant les examens ;
« – sur proposition du président de l’établissement et dans le respect des priorités
nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.
« Il approuve le rapport annuel d’activité présenté par le président.
« Il autorise le président de l’établissement à engager toute action en justice.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l’établissement qui rend
compte dans les meilleurs délais au conseil d’administration des décisions prises dans le cadre
de cette délégation. »
Le
pouvoir disciplinaire à l’égard des
enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en
premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement
constitué en section disciplinaire.
Le
président de la section disciplinaire est un professeur
des universités ; il est élu en leur sein par
l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
Un
décret en Conseil d’Etat précise la composition, les
modalités de désignation des membres et le
fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les
conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète
la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de
représentants élus des enseignants-chercheurs et
enseignants ne permet pas la constitution des différentes
formations de jugement et désigne le membre de chacun des
corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont
pas représentés au sein de la section disciplinaire.
Certaines sections peuvent être communes à plusieurs
établissements, notamment en cas de rattachement prévu
par l’article L. 719-10.
Le
conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres
ainsi répartis :
1º De 60
à 80 % de représentants des personnels. Le nombre
de sièges est attribué pour la moitié au moins
aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à
diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs
n’appartenant pas à la catégorie précédente,
pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels
la moitié au moins d’ingénieurs et de
techniciens ;
2º De 7,5 à
12,5 % de représentants des étudiants de troisième
cycle De 10 à 15 % de
représentants des étudiants de troisième
cycle
3º De 10 à
30 % de personnalités extérieures qui peuvent être
des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à
d’autres établissements.
Le conseil
scientifique propose au conseil d’administration est
consulté sur les orientations des politiques de
recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la
répartition des crédits de recherche. Il est consulté
sur les programmes de formation initiale et continue, sur la
qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et
de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et
contrats de recherche proposés par les diverses composantes de
l’université, sur les demandes d’habilitation à
délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de
création ou de modification des diplômes d’établissement
et sur le contrat d’établissement. Il assure la liaison entre
l’enseignement et la recherche, notamment dans le troisième
cycle.
Le
conseil des études et de la vie universitaire comprend de
vingt à quarante membres ainsi répartis :
1º De
75 à 80 % de représentants des
enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants,
d’autre part, les représentations de ces deux catégories
étant égales et la représentation des personnes
bénéficiant de la formation continue étant
assurée au sein de la deuxième catégorie ;
2º De
10 à 15 % de représentants des personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
3º De
10 à 15 % de personnalités extérieures.
Le
conseil des études et de la vie universitaire propose
au conseil d’administration est
consulté sur les orientations des enseignements de
formation initiale et continue, instruit sur
les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles
filières et sur l’évaluation
des enseignements. Il prépare Le
conseil est en outre consulté sur les mesures de
nature à permettre la mise en oeuvre de l’orientation des
étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur
entrée dans la vie active, à favoriser les activités
culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux
étudiants, et sur les mesures de
nature à améliorer leurs conditions de vie
et de travail. Il examine notamment les mesures
relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires
et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux
bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des
libertés politiques et syndicales étudiantes.
« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie
étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »
« Art. L. 712-6-1 (nouveau). – Les statuts de l’université prévoient les conditions dans
lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil
scientifique et au conseil des études et de la vie étudiante.
« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement du conseil d’administration. »
Les conseils de l’université, lorsqu’ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
« Art. L. 712-8. – Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions
prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier de responsabilités et de compétences
élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définis aux articles
L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.
« Les dispositions de la présente section s’appliquent sous réserve que la décision du
conseil d’administration soit approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel passé avec l’université prévoit, pour chacune
des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement. Les montants affectés à la masse salariale sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer.
« Les modalités selon lesquelles l’établissement assure l’information régulière du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial sont précisées par décret.
CODE
DE L’EDUCATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Les composantes des universités
Les
universités regroupent diverses composantes qui
sont :
1º Des
unités de formation et de recherche, des
départements, laboratoires et centres de
recherche, créés par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur
délibération du conseil d’administration de
l’université, après avis du conseil scientifique.
2º Des instituts ou écoles
créés sur proposition du
conseil d’administration de l’université, par
décret après avis du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration, et leurs structures internes.
Des
centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation
des ingénieurs, le développement de la recherche et de
la technologie peuvent être créés.
Ces
centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis
aux dispositions de l’article L. 713-9.
La
création de ces centres ne peut intervenir que si le flux
annuel d’entrées est au moins égal à deux cent
cinquante étudiants.
Section 1 : Les unités de formation et de recherche
(Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XIV Journal Officiel du 15 avril 2003)
Les
unités de formation et de recherche associent des départements
de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles
correspondent à un projet éducatif et à un
programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs,
des enseignants et des chercheurs relevant d’une ou de plusieurs
disciplines fondamentales.
Les unités de
formation et de recherche sont administrées par un conseil élu
et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le
conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres,
comprend des personnalités extérieures dans une
proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les
personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal
à celui des autres personnels et des étudiants.
Le
directeur est élu pour une durée de cinq ans
renouvelable une fois. Il est choisi parmi les
enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui
participent à l’enseignement, en fonction dans l’unité.
Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie
I. - Les
unités de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les
départements qui assurent ces formations concluent,
conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et
conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et
L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer
la structure et les modalités de fonctionnement du centre
hospitalier et universitaire. Le directeur de l’unité ou du
département a qualité pour signer ces conventions au
nom de l’université. Ces conventions sont soumises à
l’approbation du président de l’université. Le
directeur est compétent pour prendre toutes décisions
découlant de l’application de ces conventions. Il est
ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les
ministres compétents affectent directement aux unités
de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires
attribués à l’université.
II. - Par
dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et
L. 712-6, l’organisation des enseignements et du contrôle
des connaissances est définie par les unités de
formation et de recherche de médecine, d’odontologie ou de
pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président
de l’université, pour les formations
suivantes :
1º Deuxième
cycle des études médicales ;
2º Deuxième
cycle des études odontologiques ;
3º Formation
de pharmacie générale du troisième cycle des
études pharmaceutiques.
III. - La
même procédure comportant une proposition commune des
unités de formation et de recherche situées, selon le
cas, dans la région sanitaire ou dans l’interrégion
instituée en application de l’article L. 632-7, est
applicable aux formations suivantes :
1º Troisièmes
cycles de médecine générale, de médecine
spécialisée et de santé
publique ;
2º Formations de
pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique
et de biologie médicale du troisième cycle des études
pharmaceutiques.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et
L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie
ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les
centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et
L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de
fonctionnement du centre hospitalier et universitaire.
« Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au
nom de l’université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le
président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.
« Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer
les recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département. »
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 64 II, art. 65 I 1º, 2º, 4º, 8º et 9º Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005 art. 9 I, art. 13 II Journal Officiel du 3 mai 2005)
Les
centres hospitaliers et universitaires sont organisés
conformément aux dispositions des articles L. 6142-1,
L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13
et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après
reproduites :
"Art. L. 6142-1. -
Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins
où, dans le respect des malades, sont organisés les
enseignements publics médical et pharmaceutique et
post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions
des autres établissements de recherche et d’enseignement, la
recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements
para-médicaux.
Ils sont aménagés
conformément à la mission ainsi définie."
"Art.
L. 6142-3. - Dans les villes sièges d’unités de
formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les
universités, pour ce qui concerne ces unités, et les
centres hospitaliers régionaux organisent conjointement
l’ensemble de leurs services en centres hospitaliers et
universitaires.
Les universités et les
centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité
juridique et leurs organes d’administration respectifs ; ils
sont tenus de conclure des conventions pour préciser la
structure et les modalités de fonctionnement des centres
hospitaliers et universitaires.
Les législations
et réglementations universitaires et hospitalières
restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans
son domaine propre, sous réserve des dérogations
prévues par le présent chapitre et ses textes
d’application."
"Art. L. 6142-4.
Dans le ressort d’une même académie, deux ou plusieurs
centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de
passer convention avec la ou les universités de cette
académie, pour la constitution d’un centre hospitalier et
universitaire unique."
"Art.
L. 6142-5. - Des conventions peuvent être conclues par les
universités et par les centres hospitaliers régionaux,
agissant conjointement, avec d’autres établissements de santé
ou organismes publics ou privés susceptibles d’être
associés aux diverses missions définies à
l’article L. 6142-1. ."
"Art.
L. 6142-6. - Dans le cadre des dispositions de l’article
L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers
régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec
les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de
la conférence sanitaire s’ils ne font pas partie du syndicat
interhospitalier."
"Art. L. 6142-11.
Les difficultés qui s’élèvent à
l’occasion de la conclusion ou de l’application des conventions
prévues à l’article L. 6142-3 sont examinées
par une commission comprenant le représentant de l’Etat dans
le département, président, le directeur de l’unité
de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou,
lorsqu’il existe un comité de coordination de l’enseignement
médical ou pharmaceutique, le président de ce comité
et le médecin inspecteur régional de santé
publique ou le pharmacien inspecteur régional.
A
défaut d’accord intervenu devant cette commission, il est
statué par décision commune des ministres de
l’enseignement supérieur et de la santé, dans les
conditions déterminées par voie
réglementaire."
"Art.
L. 6142-13. - Dans chaque centre hospitalier et universitaire,
il est crée un comité de la recherche en matière
biomédicale et de santé publique consulté sur
des matières déterminées par voie réglementaire,
notamment sur les conditions dans lesquelles l’établissement
organise sa politique de recherche conjointement avec les universités
et avec les établissements publics scientifiques et
technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé
une convention d’association au fonctionnement du centre hospitalier
universitaire dans les conditions prévues à l’article
L. 6142-5."
"Art. L. 6142-17.
Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat,
les modalités d’application des dispositions du présent
chapitre, à l’exception de celles fixées à
l’article L. 6142-16 et notamment :
1º Les
conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels
médicaux des établissements de santé mentionnés
à l’article L. 6142-3 peuvent être maintenus
partiellement ou totalement en dehors de l’application du présent
chapitre ;
2º Les conditions dans
lesquelles sont établies les conventions prévues aux
articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
3º Les
conditions dans lesquelles les dépenses d’enseignement et de
recherches qui ne peuvent être isolées dans l’état
des prévisions de recettes et de dépenses des
établissements de santé font l’objet d’un versement
forfaitaire du ministère de l’enseignement
supérieur ;
4º Les
conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent
chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux
chirurgiens-dentistes, ainsi qu’aux pharmaciens pour certaines
disciplines biologiques ;
5º Les
conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent
chapitre peuvent être rendues applicables aux études
pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires
nécessaires et les modalités du recrutement commun
initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans
lesquelles les enseignants des unités de formation de
recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions
hospitalières et universitaires peuvent demander à être
intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le
régime du corps auquel ils appartiennent."
Section 3 : Les instituts et les écoles
(Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 44 Journal Officiel du 24 avril 2005)
Les
instituts et les écoles faisant partie des universités
sont administrés par un conseil élu et dirigés
par un directeur choisi dans l’une des catégories de
personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou
l’école, sans condition de nationalité. Les directeurs
d’école sont nommés par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur sur proposition du conseil et les
directeurs d’instituts sont élus par le conseil. Leur mandat
est de cinq ans renouvelable une fois.
Le
conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres,
comprend de 30 à 50 % de personnalités
extérieures, dont un ou plusieurs représentants des
acteurs économiques ; les personnels d’enseignement et
assimilés y sont en nombre au moins égal à celui
des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit
pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités
extérieures, dont un ou plusieurs représentants des
acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé
à le présider. Le mandat du président est
renouvelable.
Le conseil définit le
programme pédagogique et le programme de recherche de
l’institut ou de l’école dans le cadre de la politique de
l’établissement dont il fait partie et de la réglementation
nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont
l’exécution le concerne et soumet au conseil d’administration
de l’université la répartition des emplois. Il est
consulté sur les recrutements.
Le
directeur de l’institut ou de l’école prépare les
délibérations du conseil et en assure l’exécution.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité
sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être
prononcée si le directeur de l’institut ou de l’école
émet un avis défavorable motivé.
Les
instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des
exigences de leur développement, de l’autonomie financière.
Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des
crédits et des emplois attribués à l’université.
Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils
Les
membres des conseils prévus au présent titre, en dehors
des personnalités extérieures et
du président de l’établissement, sont
périodiquement désignés au
scrutin secret par collèges distincts et, dans le
respect des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des
mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants
étudiants dont le mandat est de deux ans.
En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du
mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
L’élection s’effectue pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants
et
des personnes bénéficiant de la formation continue,
au scrutin de liste à un tour avec représentation
proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes, sans
panachage et possibilité de listes
incomplètes. « Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
Les représentants des
étudiants sont élus suivant les mêmes modalités,
mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges
sont distincts selon les cycles d’études.
assimilés au conseil d’administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un
nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les
électeurs empêchés de voter personnellement sont
admis à voter par procuration. Le vote par correspondance
n’est pas autorisé.
Nul ne peut
être élu à plus d’un conseil d’administration, ni
siéger à plus de deux conseils
d’administration.
Dans le cas où un
électeur appartient à plus d’un conseil d’une
université, son droit de vote pour l’élection du
président est exercé par un suppléant désigné
dans des conditions fixées par le décret prévu à
l’article L. 712-2.
Un
décret fixe les conditions d’exercice du droit de suffrage, la
composition des collèges électoraux et les modalités
d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la
représentation des personnels et des étudiants aux
conseils ainsi que les modalités de recours contre les
élections. Il précise dans quelles conditions sont
représentés, directement ou indirectement, les
personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux
titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux
étudiants.
Au sein de la représentation
des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque
conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent
doit être égal à celui des autres
personnels.
Pour l’élection des
représentants des étudiants aux différents
conseils, les personnes bénéficiant de la formation
continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux
étudiants. Les étudiants étrangers sont
électeurs et éligibles dans les mêmes conditions
que les étudiants français. Nul ne peut être
électeur ni éligible dans le collège des
étudiants s’il appartient à un autre collège de
l’établissement.
Des dispositions
réglementaires peuvent prévoir des règles
particulières de représentation des personnels
d’enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles
et des instituts.
Les
personnalités extérieures comprennent :
1º D’une
part, des représentants de collectivités territoriales,
des activités économiques, et, notamment, des
organisations syndicales d’employeurs et de salariés, ainsi
que des organismes du secteur de l’économie sociale, des
associations scientifiques et culturelles, des grands services
publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du
second degrés ;
2º D’autre
part, des personnalités désignées par les
conseils à titre personnel.
Un décret
fixe les règles relatives à la répartition des
sièges des personnalités extérieures et les
modalités de leur désignation par les collectivités,
institutions ou organismes qu’elles représentent.
Les
établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs
missions, des équipements, personnels et crédits qui
leur sont attribués par l’Etat. Ils peuvent disposer des
ressources provenant notamment de la vente
de biens, des legs, donations et fondations, rémunérations
de services, fonds de concours, participation des employeurs au
financement des premières formations technologiques et
professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des
droits d’inscription versés par les étudiants et les
auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d’équipement
ou de fonctionnement des régions, départements et
communes et de leurs groupements.
Dans le cadre
des orientations de la planification et de la carte des formations
supérieures, le ministre chargé de l’enseignement
supérieur, après consultation du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche, répartit
les emplois entre les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi
qu’entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu
de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des
contrats d’établissement et de critères nationaux ;
il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux
activités d’enseignement, de recherche et d’information
scientifique et technique ; il attribue à cet effet des
subventions de fonctionnement et, en complément des opérations
financées par l’Etat, des subventions d’équipement.
Les
crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le
budget civil de recherche sont attribués sous forme d’une
dotation globale.
« Art. L. 719-12 (nouveau). – Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations, non dotées de
la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement concerné de
biens, droits ou ressources pour la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités d’intérêt
général et à but non lucratif conformes aux missions de l’établissement.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions
fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
s’appliquent à ces fondations d’établissement sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations
créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de
chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces
fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, les modalités d’exercice
d’un contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à
l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses
statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »
« Art. L. 719-13 (nouveau). – L’État peut transférer aux établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la pleine propriété des
biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce
transfert s’effectue à titre gratuit. Le cas échéant, il s’accompagne d’une convention visant la
mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun
versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception
de droits ou de taxes. La circonstance que ces biens soient affectés à l’exécution du service
public de l’enseignement supérieur et de la recherche ne fait pas obstacle à une décision du
conseil d’administration conférant à un tiers des droits réels sur ceux-ci. »
Les
établissements publics d’enseignement supérieur peuvent
se voir confier, par l’Etat, la maîtrise d’ouvrage de
constructions universitaires.
A l’égard
de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont
mis à leur disposition par l’Etat, les établissements
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture
exercent les droits et obligations du propriétaire, à
l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens.
Les
personnels des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel participent à
l’administration des établissements et contribuent au
développement et à la diffusion des connaissances et à
la recherche.
Ils peuvent bénéficier
d’une formation professionnelle initiale. Des actions de formation
continue et une action sociale sont organisées à leur
intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en
place à cette fin. Une protection médicale leur est
assurée dans l’exercice de leurs activités.
« Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque université par
décision
du président après délibération du
conseil d’administration. Il est
consulté sur la politique de gestion des ressources humaines des établissements. » »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« La commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions
administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »
Les
dispositions de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, définissant les conditions dans lesquelles
doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et
de ses établissements publics et autorisant l’intégration
des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables
aux établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel. Sous
réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 123-5, les établissements ne peuvent pas recruter par
contrat à durée indéterminée des
personnes rémunérées, soit sur des crédits
alloués par l’Etat ou d’autres collectivités publiques,
soit sur leurs ressources propres. Le
régime des contrats à durée déterminée
est fixé par les articles 4 et 6 de la loi nº 84-16
du 11 janvier 1984 précitée.
Lorsque
les ressources nécessaires à la rémunération
de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois
correspondants, dont la rémunération est couverte par
voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux
établissements dans la limite du total des emplois inscrits à
la loi de finances de l’année dans des conditions fixées
par décret.
Section 1 : Le premier cycle
Le
premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat
et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense
de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience
jugées suffisantes conformément à l’article
L. 613-5.
Tout candidat est libre de
s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous
réserve
d’avoir préalablement sollicité une préinscription de façon qu’il puisse bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement.. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les
dispositions relatives à la répartition entre les
établissements et les formations excluent toute sélection.
Toutefois, une sélection peut être opérée,
selon des modalités fixées par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections
de techniciens supérieurs, instituts, écoles et
préparations à celles-ci, grands établissements
au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements
où l’admission est subordonnée à un concours
national ou à un concours de recrutement de la fonction
publique.
La préparation aux écoles
est assurée dans les classes préparatoires des lycées
et dans les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées
par décret.
Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle.
« A cette fin, le président de l’université peut recruter tout étudiant, notamment pour
des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que ledit étudiant soit
inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. »
« Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements
d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation,
éventuellement qualifiantes, assurées par les établissements leur permettant d’exercer leurs mandats. »
(Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXII Journal Officiel du 15 avril 2003)
Sauf
dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification
des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance
nationale.
L’examen des questions individuelles
relatives au recrutement, à l’affectation et à la
carrière de ces personnels relève, dans chacun des
organes compétents, des seuls représentants des
enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au
moins égal à celui postulé par l’intéressé
s’il s’agit de son recrutement et d’un rang au moins égal à
celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son
affectation ou du déroulement de sa carrière.
Toutefois, les statuts particuliers des corps
d’enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes
compétents en matière de recrutement, la participation
d’enseignants associés à temps plein de rang au moins
égal à celui qui est postulé par l’intéressé
ainsi que d’universitaires ou chercheurs
étrangers.
L’appréciation,
concernant le recrutement ou la carrière, portée sur
l’activité de l’enseignant-chercheur tient compte de
l’ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé
de l’enseignement supérieur avec l’avis du président ou
du directeur de l’établissement.
Par
dérogation au statut général des fonctionnaires
de l’Etat, des candidats peuvent être recrutés et
titularisés à tout niveau de la hiérarchie des
corps d’enseignants-chercheurs dans des conditions précisées
par un décret en Conseil d’Etat qui fixe notamment les
conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés
sont appréciées par l’instance nationale.
De
même, des personnalités n’ayant pas la nationalité
française peuvent, dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d’Etat, être nommées dans un
corps d’enseignants-chercheurs.
« Art. L. 952-6-1. – Lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré
vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance
nationale
prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à
l’examen d’un comité de sélection créé
par délibération du conseil d’administration
siégeant en formation restreinte aux représentants élus
des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels
assimilés. Le comité est composé
d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés,
pour moitié au moins extérieurs à
l’établissement, d’un rang au moins égal à
celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline
concernée. Au vu de
son avis, motivé et rendu public, le conseil d’administration,
siégeant en formation restreinte, transmet au ministre le nom
du candidat dont il propose la nomination. »
« Art. L. 952-24 (nouveau). – Les chercheurs des organismes de recherche, les
chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions
d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont
assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et
instances des établissements.
« Art. L. 954-1 (nouveau). – Le conseil d’administration définit, dans le respect des
dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de
l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels
enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres
missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
« Art. L. 954-2 (nouveau). – Le président est responsable de l’attribution des primes
aux personnels qui sont affectés à l’établissement. En outre, le conseil d’administration peut
créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels.
Les modalités d’application de cet alinéa sont précisées par décret.
« Art. L. 954-3 (nouveau). – Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou
indéterminée :
« – des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives
correspondant à des emplois de catégorie A ;
« – par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 952-6, des agents
contractuels pour assurer des fonctions d’enseignement et de recherche, après avis du comité
de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »
I. – Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de publication de
la présente loi détermine, par délibération statutaire, la taille et l’organisation du nouveau
conseil d’administration conformément aux dispositions du I de l’article 8 de la présente loi.
En l’absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, le nouveau conseil d’administration comprendra vingt
membres.
II. – Les dispositions des articles 8, 9, 12 et 13 de la présente loi s’appliquent pour
chaque renouvellement du conseil d’administration à compter de la publication de la présente
loi. Un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la
présente loi au plus tard dans un délai d’un an à compter de sa publication.
III. – Les présidents en exercice à la date de l’élection du nouveau conseil
d’administration restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Au plus tard un mois
avant cette date, il est procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
Les présidents dont le mandat expire moins d’un an après la publication de la présente
loi sont maintenus en fonction jusqu’à la date fixée pour l’élection du nouveau conseil
d’administration conformément aux dispositions du premier alinéa.